« Ce n’est pas comme ça que ça se passe »

« Ce n’est pas comme ça que ça se passe »

Toulouse, chambre des comparutions immédiates, septembre 2023

Majid C. a obligé sous la menace deux personnes à retirer de l’argent au distributeur, 100 € pour le premier, 250 € pour le second. On lui reproche aussi l’usage de cannabis.

— Vous comparaissez dans une procédure d’urgence. Voulez-vous un délai pour préparer votre défense ou acceptez-vous d’être jugé aujourd’hui ?

— Non.

La réponse est peu audible et le prévenu n’a pas l’air très bien. La présidente reformule :

— Vous voulez un délai, c’est ça ?

— Oui.

— Bon. Le tribunal va donc décider s’il vous envoie en détention provisoire. Vous êtes sorti de prison le 8 juin dernier. Vous êtes hébergé chez votre mère et chez votre sœur. Vous avez arrêté l’école en troisième, vous avez obtenu un diplôme espaces verts en prison. Vous recevez l’allocation adulte handicapé.

Il a 29 mentions sur son casier : menace de mort, violences, abus de faiblesse et usages de stupéfiants.

— Vous êtes suivi à l’hôpital La Grave pour des troubles psychiatriques. Vous recevez une injection mensuelle. Vous n’êtes pas allé au dernier rendez-vous. [Elle relève la tête du dossier et le regarde d’un air mécontent] Pourquoi avez-vous manqué ce rendez-vous très important ?

— C’était le jour de l’interpellation.

Un peu embêtée, la présidente change de sujet :

— Avez-vous cherché un travail dans les espaces verts ?

— Je suis inscrit à Pôle emploi. Je suis une personne malade, c’est très très difficile.

— Votre dernière peine de prison était de 5 ans et vous avez été changé à plusieurs reprises de prison. C’étaient des transferts disciplinaires ?

— Non. C’était pour me protéger. J’étais en grave danger avec des détenus.

L’avocate prend la parole pour demander qu’une expertise psychiatrique soit faite pendant le délai :

— Mon client est un psychotique chronique. D’ailleurs le médecin qui l’a rencontré en garde à vue a préconisé une expertise, mais personne n’était disponible. On ne peut pas passer outre cette difficulté. Pour ce qui est des mesures de sûreté, je vous demande de ne pas l’incarcérer. Si vous le laissez libre avec un contrôle judiciaire, il ira tout simplement s’installer chez sa mère.

La procureure reconnaît qu’il serait intéressant de disposer d’une expertise (« Vu qu’il demande un délai, autant en profiter ! »), mais, psychotique ou pas, au vu de son casier, elle demande que Majid C. soit placé en détention provisoire.

Avant qu’elle se retire délibérer avec ses deux assesseurs, la présidente lui demande s’il veut ajouter quelque chose :

— Si vous me laissez libre, je ne vais pas aller chez ma sœur ni chez ma mère. Je vais aller directement à l’hôpital. J’ai besoin de me reposer, d’arrêter de me couper les bras.

Il fait le geste de se scarifier en même temps.

La présidente le coupe :

— Ce n’est pas comme ça que ça se passe. C’est un médecin qui peut vous faire hospitaliser.

Après une courte suspension d’audience, une expertise psychiatrique est ordonnée et Majid C. est envoyé en prison en attendant son procès.

2,84 m² pour préparer sa défense

2,84 m² pour préparer sa défense

Paris, 23e chambre du tribunal judiciaire, salle 2, octobre 2022

Gabriel A. est né à la Réunion il y a 45 ans. Trois semaines plus tôt, il a demandé un délai pour préparer sa défense et a été envoyé en détention provisoire à la prison de la Santé. C’est la deuxième fois qu’il fait une demande de mise en liberté devant le tribunal, parce qu’il estime que ses conditions d’incarcération sont indignes.

La démarche est accueillie fraîchement par la présidente :

— La dernière fois, je vous ai déjà précisé que vos conditions de détention ne relèvent pas de notre compétence !

Elle lit néanmoins consciencieusement le rapport envoyé par la directrice adjointe de la prison :

— « Le prévenu occupe avec deux autres personnes une cellule de 8,52 m². Il dort dans le lit du haut. Un de ses codétenus dort sur un matelas par terre. Quand le matelas est installé, il n’est pas possible de circuler dans la cellule. Son codétenu range son matelas le long du mur au moment des repas pour que tous les trois puissent sortir de leur lit. Un de ses codétenus se mutilait de manière superficielle en espérant que ça lui permettrait d’être changé de cellule. »

Sa lecture finie, elle indique qu’il avait été mis en détention provisoire « à cause du risque de réitération et de l’absence de garanties de représentation » : en clair, parce qu’il avait déjà été condamné auparavant pour violence sur un officier de police et qu’il n’a pas de travail.

— Est-ce que la situation a changé ?

— C’est quasi invivable…

— Je vous ai expliqué que ce n’était pas de notre compétence !

— … je n’ai aucun contact avec mes proches, et…

La présidente l’interrompt pour lui faire une démonstration d’éthique professionnelle :

— Je vais donc reprendre tous les éléments de votre dossier, comme je l’ai fait la dernière fois et la précédente, parce que c’est aussi mon travail !

Sous différents alias, il a de nombreuses mentions sur son casier : dégradation, vol, violence, outrage, agression sexuelle, conduite en état d’ivresse, port d’arme blanche. Elle lit l’enquête sociale rapide :

— « Monsieur X. a adopté un comportement adapté pendant l’entretien. Cependant, sa situation est très fragile, il a un suivi psychologique et prend un traitement médicamenteux. Il nous dit loger à Bruxelles avec sa sœur. Il déclare ne plus vouloir revenir en France, parce qu’il a trop de problèmes chaque fois qu’il revient là. Nous l’encourageons à poursuivre les soins psychologiques et lui souhaitons bonne chance pour ses projets. »

Voilà qui est attentionné.

Quand la présidente lui demande s’il a quelque chose à ajouter, il répond qu’il s’est « trouvé dans une situation malencontreuse ». La présidente veut tout de suite l’interrompre :

— Vous nous parlez du fond de l’affaire, là, monsieur !

Mais le prévenu n’en a rien à faire des usages incompréhensibles qui ont cours dans une salle d’audience. Il veut s’expliquer maintenant. La présidente durcit le ton et finit par le faire taire.

— Des questions sur la personnalité ?

L’avocat en a une :

— Vous arrivez à préparer votre défense à la prison de la Santé ?

— Non.

— Vous avez un moment de silence ? Vous pouvez vous mettre à une table pour travailler ?

— Non.

La présidente ne laissera pas dire qu’il est impossible de préparer sa défense en prison. Elle apostrophe le prévenu :

— Est-ce que vous avez vu un avocat ? Non ? Parce que ça aussi ça fait parti de la défense !

[Se tournant vers l’avocat] Et vous ? Est-ce que vous êtes allé le voir ? Non plus ?

Estimant avoir démontré quelque chose, elle invite la procureure à commencer ses réquisitions. Qui tiennent en une phrase :

— En l’absence de nouveaux éléments, je demande le maintien en détention provisoire.

La défense s’avance à la barre :

— Dans les procédures de comparution immédiate, la loi prévoit une possibilité d’obtenir un délai pour préparer sa défense, et il y a des gens assez naïfs pour le croire ! Et ils se retrouvent à trois dans moins de 9 m². Je rappelle que le taux d’occupation de la prison de la Santé est de 159 %. Madame la présidente, soyez concernée par ce qui se passe en maison d’arrêt !

Pour le reste de sa plaidoirie, il tient à revenir sur « les tristes conditions dans lesquelles nous exerçons notre métier ».

— Qu’est-ce que c’est qu’un avocat commis d’office ? C’est souvent quelqu’un qui ne découvre le dossier que le jour de l’audience. Par exemple, j’ai été désigné il y a trois jours. Entre-temps, il faut faire une demande pour obtenir le dossier, que le parquet met plusieurs jours à nous envoyer. Et on n’a pas toujours le temps d’obtenir un permis de visite. Et puis laissez-moi vous dire qu’au prix où on est payé, on n’a pas le temps de passer des après-midi à faire des parloirs dans toutes les prisons d’Île-de-France.

Au nom du respect des droits de la défense, il demande la libération de Gabriel A.

Quand le tribunal revient des délibérations, tous les prévenus passés plus tôt dans l’après midi sont amenés dans le box pour qu’on leur annonce leur peines à la chaîne. Le tour de Gabriel A. arrive :

— Au vue du risque de réitération et de l’absence de garanties de représentation, je rejette la demande de mise en liberté.

Il est emmené aux geôles. Il y passera la fin de la journée avant d’être renvoyé dans les 8,52 m² qu’il partage avec deux autres détenus à la prison de la Santé.

« Je lui ai pourtant expliqué les enjeux »

« Je lui ai pourtant expliqué les enjeux »

Paris, 23e chambre du tribunal judiciaire, salle 1, octobre 2022

Imran A. comparaît pour un vol. La présidente lui pose cérémonieusement la question rituelle :

— Voulez-vous être jugé maintenant ou voulez-vous un délai pour préparer votre défense ?

Son avocate tente de prendre la parole, mais se fait sèchement remettre à sa place : « C’est à lui que je pose la question, maître ! »

L’interprète traduit la réponse du prévenu :

— Non, je dois être jugé un autre jour s’il vous plaît.

La présidente lève un sourcil devant la formulation bizarre, mais n’en continue pas moins l’audience :

— Bien. Le tribunal doit donc décider s’il vous libère en attendant l’audience ou s’il vous envoie en détention provisoire. Sachant que sur le casier, on a douze mentions, beaucoup de vols, aggravés par différentes circonstances et l’utilisation de plusieurs alias, associés à différentes dates de naissance.

Le procès n’a pas commencé depuis une minute et l’on sait déjà qu’Imran A. sera envoyé en prison.

Par ailleurs, quoique obligatoire en comparution immédiate, l’enquête sociale rapide n’a pas été faite, « par manque de disponibilité des enquêteurs ». Qu’à cela ne tienne, on ne ralentira pas si facilement la marche de la justice. La présidente continue à interroger le prévenu.

— Vous êtes en France depuis quand ?

— 2017

— Vous vivez où ?

Le prévenu explique qu’il vient de sortir du quartier des mineurs de Fleury-Merogis et qu’il avait rendez-vous aujourd’hui pour être placé dans un foyer.

S’estimant sans doute suffisamment renseignée, la présidente demande à l’avocate de la défense et à la procureure si elles ont des questions sur la personnalité.

L’air désemparée, l’avocate se lève :

— Mon client affirme être mineur, je vous avais déposé des conclusions d’incompétence. Je m’étais pourtant mis d’accord avec lui ce matin pour qu’il accepte d’être jugé immédiatement…

La présidente la rembarre :

— Maintenant que monsieur a demandé un renvoi, on n’est pas là pour examiner le fond. On étudiera cette question lors du renvoi.

— Mais je ne suis pas sûre qu’il ait bien compris la question !

Avec aplomb, la présidente indique lui avoir « pourtant expliqué les enjeux ».

Pendant ce temps, l’interprète traduit l’échange au prévenu, qui intervient avec force :

— Je suis mineur, vous n’avez pas le droit de me juger ici ! Je dois être jugé au tribunal pour enfants.

La procureure a une opinion très arrêtée sur la question :

— J’estime que c’est bien ce tribunal qui est compétent. Dans les décisions précédentes, la date de naissance retenue par la justice est avril 2004 : vous êtes donc majeur depuis plusieurs mois.

Elle enchaîne fermement avec les éléments de langage de la justice :

— Concernant les mesures de sûreté, je demande le maintien en détention provisoire : au regard de son casier et de son utilisation d’alias, le risque de renouvellement est avéré. Et les garanties de représentation ne sont pas suffisantes.

Prise au dépourvu par cette demande de renvoi involontaire, l’avocate patine :

— On avait convenu avec mon client… Il a affirmé tout au long de sa GAV qu’il était né en 2005. Je vous avais préparé un dossier… Il ne comprend pas tout ce qu’on lui raconte. Il est primordial de savoir s’il est majeur ou pas. S’il est mineur, vous n’êtes pas compétent ! Et il a déjà pris contact avec le DEMNA, le Dispositif Éducatif pour les Mineurs Non Accompagnés. Mettez-le sous contrôle judiciaire pour qu’il puisse continuer les démarches.

La présidente suspend la séance, le tribunal part délibérer. Le prévenu effaré la regarde se lever et s’apprêter à quitter la pièce. Il insiste auprès de l’interprète pour que celui-ci le traduise :

— Il dit qu’il a vu une éducatrice et que vous ne pouvez pas le juger !

Comme la présidente ne daigne pas répondre, l’interprète finit par la héler :

— Madame la présidente, il pense que c’est moi qui ne veut pas traduire.

— C’est trop tard, la séance est suspendue.

Elle sort.

Tétanisé, le garçon est resté debout, accroché à la barre du box. Un policier le saisit par le bras pour le faire sortir.

Fin des délibérations, des policiers entassent tous les prévenus du début de l’après-midi dans le box, et la présidente annonce les peines en cascade. Imran A. sera jugé dans un peu plus d’un mois et, mineur ou majeur, il est envoyé en prison en attendant.

Il parle fébrilement à l’interprète, qui se tourne encore une fois vers le tribunal :

— Il dit qu’il n’a rien compris !

— Dites-lui qu’à sa demande, il a obtenu un délai.

Cette incroyable manière de résumer la situation ne convainc pas le prévenu, qui continue à vouloir expliquer sa situation.

— C’est bon monsieur maintenant, ça suffit !

La prison pour préparer sa défense

La prison pour préparer sa défense

« Vous comparaissez selon la procédure de comparution immédiate, vous avez la possibilité d’être jugé tout de suite ou de solliciter un délai pour préparer votre défense. »

C’est la première question posée au prévenu en audience de comparution immédiate. Il ne peut être jugé immédiatement qu’avec son accord.

La possibilité de demander un délai pour être jugé existe depuis l’origine de cette procédure. Elle vient du fait que la loi a toujours prévu un délai minimum entre la citation en justice et l’audience, pour que la personne puisse préparer sa défense. Parce qu’elle peut intervenir le jour même ou trois jours après le déferrement, la comparution immédiate est une dérogation à ce principe [1]Dérogation qui dans les faits devient le principe étant donné le recours massif à cette procédure., raison pour laquelle la personne poursuivie a toujours pu refuser d’être jugée séance tenante.

La personne à qui l’on pose cette question a été privée de liberté pendant plusieurs jours. Elle vient de passer 24, 48 heures ou plus en garde à vue. Elle est peut-être même allée quelques jours en prison si le procureur a jugé impossible de la faire passer en audience le jour même. Elle n’a eu aucun contact avec ses proches, n’a pu se changer, a souvent mal dormi dans des locaux insalubres, et attend depuis plusieurs heures dans les geôles du palais de justice.

Elle peut vouloir être jugée immédiatement : elle s’estime injustement poursuivie, elle a envie d’en finir, d’être fixée. Elle peut aussi vouloir prendre le temps de se défendre, de connaître son dossier, de s’entretenir avec son avocat⋅e.

D’autant plus que la procédure de comparution immédiate ne ressemble plus beaucoup au tribunal des flagrants délits dont elle est l’héritière. Y étaient jugées des affaires simples, immédiatement après que l’infraction soit commise. Mais depuis quarante ans, les gouvernements successifs — de gauche comme de droite — n’ont eu de cesse d’élargir la possibilité de recours à cette procédure « exceptionnelle ». Il arrive maintenant qu’y soient jugés des dossiers complexes, volumineux, ayant faits l’objet d’une enquête longue de plusieurs mois et pour lesquels les prévenus peuvent encourir jusqu’à vingt ans de prison.

Quand on lui demande si elle veut être jugée maintenant ou plus tard, c’est la première fois que la personne poursuivie va pouvoir avoir une influence sur le cours des événements. Pourtant il n’est pas rare de voir qu’elle est surprise et qu’elle regarde son avocat⋅e d’un air perplexe. L’avocat⋅e n’a-t-il pas évoqué cette question aux geôles avec elle ? Est-il seulement allé la voir ? Certain⋅es avocat⋅es découvrent parfois leur client⋅e dans le box des prévenus.

La réponse à cette question est pourtant lourde de conséquences. En effet si la personne demande un délai pour préparer sa défense, une autre question va immédiatement se poser : sera-t-elle laissée libre jusqu’à l’audience ou sera-t-elle placée en détention provisoire ?

En théorie, un recours à la détention exceptionnel

À l’origine, la loi ne prévoyait aucune limite au recours à la détention préventive. Le code d’instruction criminelle de 1808 rendait même obligatoire la détention « du vagabond et du repris de justice » avant le jugement.

En 1863, quand la procédure de flagrant délit est inventée, il n’est plus obligatoire de les incarcérer. Toutefois la loi ne donne aucun critère pour déterminer qui, parmi ceux qui demandent un délai pour préparer leur défense, attendra son procès en prison. Mais le conseiller d’État Suin, qui défend la loi au Parlement, est très clair sur ses intentions :

« Si c’est un citoyen dans lequel le tribunal a confiance, si c’est un citoyen ayant domicile et établissement, si c’est un père de famille, on le mettra en liberté ; si c’est un vaurien, un vagabond, la justice le retiendra3. »

Cité par Th. Dérome, « Considération sur la loi relative à l’instruction des flagrants délits », Auguste DURAND, Paris, 1864.

En somme, aucune évolution depuis 1808 et « les vagabonds et repris de justice » s’ils demandent à préparer leur défense sont emprisonnés jusqu’à leur procès.

Même si elle est jugée inévitable, la détention provisoire fait l’objet de nombreuses critiques, notamment au vu de la surpopulation carcérale. Sur les bancs de l’Assemblée, chacun feint de vouloir la limiter et de mieux l’encadrer. Dans le nouveau code de procédure pénale de 1958, le législateur inscrit pour la première fois le principe selon lequel la détention préventive doit être l’exception et la liberté le principe.

Une telle déclaration n’a semble-t-il pas été suffisante pour réduire le nombre de placements en détention préventive. En 1970, le législateur intervient une nouvelle fois pour encadrer et limiter l’emprisonnement avant jugement : la détention, parce qu’elle est « exceptionnelle », doit être motivée. C’est-à-dire que le tribunal doit justifier sa nécessité au vu de certains objectifs.

En comparution immédiate, c’est principalement deux de ces objectifs qui vont être mobilisés : prévenir le risque de renouvellement de l’infraction et garantir la représentation en justice du prévenu. En d’autres termes, éviter que la personne commette un nouveau délit et s’assurer qu’elle viendra à son procès.

Par ailleurs, la loi de 1970, toujours dans le but affiché de réduire la détention provisoire, est venue offrir au juge une alternative entre la liberté et la détention, le contrôle judiciaire. La personne n’ira pas en prison, mais elle sera astreinte à certaines obligations et interdictions (pointage au commissariat, interdiction de paraître en certains lieux…) jusqu’à l’audience.

L’exigence de motivation de la décision est aussi renforcée : la détention qui n’est plus « préventive », mais « provisoire » ne peut plus être ordonnée que s’il s’avère qu’un contrôle judiciaire est insuffisant.

Depuis le législateur a multiplié les déclarations vertueuses avec l’objectif affiché de réduire le recours à la détention provisoire. Aujourd’hui, le tribunal n’est censé pouvoir placer quelqu’un⋅e en détention provisoire que « s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs prévus par la loi ».

En pratique, une détention qui demeure la règle

Dans les faits, en comparution immédiate, le tribunal ordonne le placement en détention provisoire de la plupart des personnes qui demandent un délai pour préparer leur défense. L’exemple ci-dessous est assez caractéristique :

« Auteur présumé d’un délit, Karim E. a refusé de se soumettre au contrôle des forces de l’ordre. « Dans un état d’ivresse manifeste », il a copieusement insulté les policiers et s’est défendu avec un couteau quand ils ont voulu l’embarquer. Il comparaît pour outrage et violence ayant entraîné deux et vingt-et-un jours d’ITT à deux policiers.

La présidente lui pose la question rituelle :

— Vous êtes jugé selon la procédure de comparution immédiate. Voulez-vous être jugés maintenant ou voulez-vous un délai pour préparer votre défense ?

Karim E. a des difficultés à répondre, il a l’air malade. Son avocate se lève à demi pour répondre à sa place qu’il demande un délai.

Reste à savoir si le prévenu doit être placé en détention provisoire en attendant son procès. Le principe proclamé par la loi est la liberté : théoriquement l’enfermement ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel.

La présidente annonce que le tribunal va « examiner les éléments de sûreté », à savoir un portrait à la hache du prévenu : sans emploi, SDF, alcoolique, il était ferrailleur dans le bâtiment, mais n’a plus travaillé à la suite d’un accident du travail il y a quelques années ; il a depuis accumulé les mentions sur son casier : conduites sans assurance, conduites alcoolisées, consommation de stup.

C’est un cas d’école, le jeune procureur n’hésite pas une seconde :

— Je requiers le placement en détention provisoire pour prévenir le risque de réitération et pour s’assurer de sa présence à l’audience. »

Extrait de « Trois renvois »

La plupart du temps, il suffit que le prévenu ait un casier judiciaire pour que le procureur et le tribunal estiment qu’il y a un risque de renouvellement de l’infraction. Même si la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, il y a plus de vingt ans, dans un arrêt rendu contre la France que la seule référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté (CEDH 17 mars 1997, req. no 21802/93, Muller c/ France).

Dans ces conditions et malgré les incessantes modifications de la loi pour limiter le recours à la détention provisoire, le « repris de justice » n’a guère plus de chance qu’en 1808 d’être remis en liberté dans l’attente de son procès.

Pour ce qui est des « garanties de représentation », le tribunal présumera que la personne qui n’a ni travail, ni foyer, ni papiers ne se présentera à son procès. Et c’est l’enquête sociale rapide qui renseignera les magistrats sur ce point. Et on sait dans quelles conditions elles sont menées : un entretien d’une trentaine de minutes avec la personne aux geôles suivi de vérifications très aléatoires des informations obtenues.

Ce qui est implicite à l’audience est explicitement rapporté par un haut magistrat de la Cour de cassation :

« En dehors des cas où la personne a déjà montré par son comportement [la volonté de se soustraire à la justice], et dans lesquels il est facile d’avancer qu’un mandat d’amener ou d’arrêt a été nécessaire pour pouvoir l’entendre, les autres hypothèses tiennent plus de la divination que de l’analyse. Les personnes de nationalité étrangère, les personnes sans domicile fixe, sont celles qui se voient le plus souvent supposer un risque de fuite » (C. Guerry, « Détention provisoire », Répertoire Dalloz).

Pourtant même quand un prévenu semble cocher toutes les cases, cela ne suffit pas toujours :

« Les faits sont anciens : on lui reproche d’avoir détenu en 2019 un kilo et huit cents grammes d’herbe de cannabis. Lui aussi demande un délai pour préparer sa défense.

Suit alors l’énumération des mentions sur le casier : conduite sans permis et sans assurance, violence en réunion, recel et vente de drogue, outrage aux forces de l’ordre.

— Je vais maintenant examiner les éléments de personnalité : vous avez un CAP électricité ; de 2014 à 2020 vous étiez sous-traitant pour une entreprise de logistique. En 2020, vous êtes devenu coursier autoentrepreneur à cause de la crise. Quelque chose du genre d’Ubereat, j’imagine. [Le président, examinant des papiers] Je vois que votre situation financière ne pose pas particulièrement problème.

Le parquet requiert comme d’habitude le placement en détention provisoire, « pour prévenir le renouvellement de l’infraction et s’assurer de sa représentation devant le tribunal ». Sans rire.

— Le risque de fuite est d’autant plus important qu’il encourt des peines très lourdes : pour stup en récidive, il risque vingt ans de prison !

L’avocat ricane :

— Il encourt peut-être vingt ans sur le papier, mais il faut rester raisonnable : il s’agit de 1,8 kg de cannabis. Il n’y a aucune chance pour qu’il soit condamné à une peine pareille. Je rappelle par ailleurs que les faits datent de 2019. Il ne s’est pas enfui pendant deux ans. Et il est venu quand on l’a convoqué ! Pourquoi ne viendrait-il pas la prochaine fois ? Parce qu’il aurait appris au cours de cette audience qu’il est là pour une affaire de stupéfiant ? Il a un appartement, une famille, un enfant de trois ans, une femme enceinte. Il ne va pas partir maintenant.

Même si le tribunal délibère un peu plus longtemps que pour les affaires qui précèdent, il ordonne son maintien en détention « pour garantir votre maintien dans le pouvoir de la justice ».

Le prévenu salue poliment avant de partir – « Merci et au revoir. »

Extrait de « Trois renvois »

Un travail, un logement, une famille, un prévenu qui se présente au commissariat pour une vieille affaire et pourtant le résultat demeure : la détention.

« Mohammed B. et Amine B., jeunes trentenaires nés à Mostaganem, comparaissent pour une dizaine de cambriolages, au cours desquels ils ont emporté bijoux, sacs, montres, ordinateur…

Comme ils demandent tous les deux un délai pour préparer leur défense, une fois encore le tribunal doit statuer sur la détention provisoire.

Amine a fait un an de prison en 2020 pour vol aggravé avec recel. Arrivé en France il y a dix ans, il travaille au noir, comme coiffeur et dans le bâtiment. Il vit avec une femme qui attend un enfant. Mohammed a déjà été condamné à huit mois de prison pour vente frauduleuse de tabac. Tous les deux sont par ailleurs en train de purger une peine de trente mois de prison pour un précédent cambriolage.

Sans surprise le procureur demande leur placement en détention provisoire, « afin de prévenir le risque de réitération des faits, qui me paraît très important » :

— Ce sont des cambrioleurs professionnels ; ils en ont fait un mode de vie !

Leur avocat est goguenard :

— Ils sont tous les deux déjà en prison, sans possibilité de sortir dans l’intervalle…

Peu sensible à l’absurdité de la chose, le tribunal les place en détention provisoire jusqu’à la date de leur procès un mois plus tard. »

Extrait de « Trois renvois »

Ce genre de situation est fréquente. Il laisse cependant perplexe. Si l’on reprend les critères posés par la loi, le tribunal a donc trouvé qu’il était démontré, « au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure », que le placement en détention provisoire de personnes déjà détenues constituait l’unique moyen de s’assurer qu’ils viendraient à l’audience et ne commettraient de nouvelles infractions.

Finalement, et malgré les déclarations d’intention et les évolutions législatives censées rendre plus exceptionnel le placement en détention provisoire, les critères du xixsiècle semblent toujours avoir cours dans les tribunaux. On enferme toujours les vagabonds et les repris de justice. Et les personnes les plus précaires qui ont demandé un délai pour préparer leur défense iront le faire en prison sans contact avec l’extérieur autre que leur avocat⋅e et en se remettant à sa bonne volonté.

Ils seront jugés plusieurs semaines plus tard, toujours devant la chambre des comparutions immédiates. Et en cas de condamnation, la loi impose de prononcer une peine alternative à l’emprisonnement, la prison ne pouvant être que « le dernier recours ». Mais le tribunal ne prononcera ces peines alternatives que s’il estime que le prévenu ne risque pas de renouveler l’infraction et qu’il se présentera en temps et en heure devant le juge de l’application des peines. Deux critères qui ont déjà justifié sa détention provisoire.

Notes

Notes
1 Dérogation qui dans les faits devient le principe étant donné le recours massif à cette procédure.
Demander un délai pour préparer sa défense et se retrouver en prison

Demander un délai pour préparer sa défense et se retrouver en prison

En comparution immédiate, la première question posée à la personne poursuivie est la suivante : « Voulez-vous être jugée tout de suite ou sollicitez-vous un délai pour préparer votre défense? »

Mais si elle demande un renvoi, une autre question va se poser : sera-t-elle laissée libre jusqu’à l’audience ou sera-t-elle placée en détention provisoire ?

La loi encadre normalement cette pratique : un⋅e prévenu⋅e ne peut être mis⋅e en détention provisoire que si c’est le seul et unique moyen d’éviter le renouvellement de l’infraction et de s’assurer qu’il ou elle viendra à son procès.

Dans les faits, quand la personne à un casier judiciaire, ou bien qu’elle n’a pas de travail, pas de foyer ou pas de papiers, elle sera envoyée en détention provisoire. Pour le dire autrement, les prévenu⋅es de compa qui demandent un renvoi iront préparer leur défense en prison.

On lira des morceaux de Trois renvois.

La Sellette anime une chronique radio tous les derniers vendredis du mois dans l’émission de l’Envolée. Vous pouvez écouter l’émission de janvier 2022 sur leur site.