Histoire des comparutions immédiates (1). Origines

27 avril 2021 | Articles thématiques

La comparution immédiate est une procédure rapide qui permet au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue. Le périmètre d’application de cette procédure a connu un élargissement important depuis sa création, au point que le recours à la comparution immédiate s’est généralisé. Ses promoteurs expliquent entre autres que cette procédure permet de rapprocher la sanction de l’infraction, ce qui, dans leur idée, est plus efficace pour lutter contre la délinquance [1]C’est un vieux lieu commun de juriste – ce qui n’est certes pas une garantie de véracité ; Cesare Beccaria défendait déjà au XVIIIe siècle la nécessité de la célérité de la réponse … Continuer la lecture. Humanistes, ils prétendent même grâce à elle lutter contre la détention provisoire. Plus trivialement, le recours à la comparution immédiate répond à des objectifs gestionnaires : désengorger les tribunaux en accélérant le rythme de traitement des affaires.

 Pourtant, depuis sa création au XIXe siècle, les critiques pleuvent sur cette procédure réputée expéditive et brutale : elle ne laisse pas assez de temps au prévenu pour préparer une défense, souvent prise en charge par des avocats inexpérimentés ; les enquêtes, sommaires pour ne pas dire indigentes, n’amènent aucun élément à décharge ; et les constatations policières ne sont jamais remises en cause. Dans ces chambres de la misère, on rend une justice de classe, une justice d’abattage qui incarcère massivement pauvres, racisé⋅es, immigré⋅es.

Cet article couvre l’histoire de la comparution immédiate sur la période 1863-1980. (L’article sur la période 1980-2020 est disponible ici.)

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En France, au XIXe siècle, la population urbaine augmente considérablement à la suite d’un exode rural massif. En 1800, la ville de Paris compte 500 000 habitants. En 1860, près de deux millions… Le pouvoir se méfie des villes, politiquement instables, et de l’apparition en leur sein d’une part croissante de population dite flottante, composée de mendiants et de désœuvrés. Si bien que les effectifs de police urbaine connaissent une inflation encore plus importante. En 1850, la capitale compte 1 000 agents de police ; vingt ans plus tard, ils sont 6 000.

Le conseiller d’État Victor Suin décrit ainsi la situation :

« Dans les grands centres urbains, et à Paris particulièrement, se réunissent de tous les points de l’Europe, les récidivistes, les gens en rupture de ban, les filous, voleurs, et escrocs de tous genres et même les malfaiteurs venus de l’étranger, là où ils ont, à toute heure, l’occasion d’exercer leur coupable industrie avec l’espoir de rester plus longtemps cachés dans la foule » (Exposé des motifs du projet de réforme de la justice du 20 mai 1863.)

Jusqu’alors, en matière correctionnelle, l’accusation ne disposait que de deux options procédurales : citer par voie d’huissier le prévenu (c’est-à-dire lui remettre une convocation pour une audience plusieurs semaines plus tard) ou procéder à de plus amples investigations en saisissant un juge d’instruction. La citation n’était en pratique que peu utilisée, l’accusation craignant que la personne mise en cause ne se présente jamais au tribunal. Il était en effet impossible de la retenir jusqu’à son jugement.

Un juge d’instruction était donc la plupart du temps saisi et la personne poursuivie, placée en détention préventive. Cette voie présentait au moins trois inconvénients majeurs :

– Elle avait tendance à accroître la surpopulation carcérale ;

– La période de détention préventive subie par la personne suspectée excédait largement la peine de prison finalement prononcée ;

– Les juges d’instruction se retrouvaient submergés de dossiers qui ne nécessitaient aucune investigation de leur part mais qui ralentissaient leur travail.

Dès le milieu du XIXe siècle, dans les grandes villes, et notamment à Paris, la situation est devenue intenable. Les magistrats prirent donc l’initiative de créer, en dehors de tout cadre légal, un nouveau mécanisme de « gestion des flux » appelé « petit parquet [2]Considération sur la loi relative à l’instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels, Auguste DURAND, Paris, 1864. » et destiné à traiter la mendicité, le vagabondage et autres vols.

Une fois l’individu appréhendé, le procureur ouvrait une instruction le jour même ; la personne était interrogée par un juge d’instruction « de permanence ». À l’issue de cet interrogatoire, de pure forme, le juge d’instruction déclarait l’instruction close et renvoyait le mis en cause devant le tribunal pour qu’il soit jugé dès le lendemain. Ainsi naquit, dans la pratique, la comparution immédiate.

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Comme souvent en procédure pénale, la loi vint consacrer les pratiques et institua en 1863 une procédure exceptionnelle de jugement des flagrants délits, ancêtre de la procédure de comparution immédiate.

Elle autorisait le procureur de la République, en cas de flagrant délit, à déférer dans les 24 heures devant le tribunal correctionnel la personne poursuivie pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement et à délivrer lui-même un mandat de dépôt. Les juges d’instruction pourraient ainsi se concentrer sur leurs dossiers d’importance et l’on espérait endiguer le flot d’incarcérations devenu, déjà, problématique.

Si elle est adoptée à une écrasante majorité, la loi fait dès le début l’objet de critiques. Le député du parti républicain Jules Favre s’interroge : pourquoi prendre le risque de bouleverser toute la procédure pénale pour des mendiants et des vagabonds ?

« Cette loi est faite pour ceux à l’égard desquels il n’y a aucune discussion possible, c’est-à-dire pour cette écume de la population qu’on ramasse sur la voie publique qui peut j’en conviens encombrer les parquets et les cabinets des juges d’instruction, mais qui aussi, tout le monde le reconnaîtra avec moi, est digne de très peu d’intérêt. »

Par ailleurs, la célérité de la procédure inquiète et semble pour certains peu compatible avec les droits de la défense et ce que l’on appellerait aujourd’hui un procès équitable.

« J’imagine que quand on verra fonctionner la loi sur le flagrant délit, ceux qui assisteront à ce triste spectacle que donnent les tribunaux correctionnels seront affligés et quelque peu surpris à la vue d’un homme arrêté quelques heures auparavant, étonné de son arrestation, dénué de tout moyen de défense, obligé de répondre à des interrogations bienveillantes mais pressantes… » (Ernest Picard, député de la Seine.)

La loi s’accompagnait de garde-fous, de nature à apaiser ces craintes :

– Tout d’abord, elle exclut le recours à cette procédure pour les délits de presse, politiques et ceux punis par une procédure particulière (délits de pêche, délits forestiers, etc.) ;

– Par ailleurs la personne mise en cause, si elle le souhaite, pourra solliciter un délai pour préparer sa défense ;

– Et surtout seuls seront ainsi jugés les flagrants délits.

Pourtant, comme le rappelle alors le député Favre, la notion juridique de flagrant délit est beaucoup plus large que son acception commune. L’article 41 du code d’instruction criminelle de 1808 en donne en effet une définition particulièrement extensive :

« Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Sera aussi réputé flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. »

Favre dénonce alors un garde-fou en trompe-l’œil qui permettra de juger selon cette procédure un grand nombre de délits :

« L’horizon légal s’élargissant, le domaine de l’arbitraire s’élargit également et un grand nombre de délits n’étant pas flagrants dans le sens usuel du mot peuvent donner lieu à une juridiction spéciale, selon moi infiniment dangereuse, que vous voulez établir aujourd’hui. […] C’est aux délits en général que s’appliquera ce pouvoir exceptionnel conféré au ministère public. »

L’objection est balayée d’un revers de main. M. Nogent-Saint-Laurens, fervent défenseur de la loi, se contente d’invoquer le bon sens dans des formules creuses :

« Il faut toujours placer le bon sens à côté des définitions de la loi. […] Il ne s’agit pas de soupçons, d’indices, d’affaires compliquées, obscures, il s’agit du flagrant délit, de la lumière, de l’évidence. Or, quand je trouve l’évidence soumise à la juridiction subite, je ne m’effraye plus car ce qui est évident n’a pas besoin d’être démontré et le plus simple examen suffit pour bien jugé. »

Lors de l’examen de la loi, des amendements sont déposés afin de restreindre cette notion de flagrant délit au seul délit « qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ». Si le principe semble alors faire l’unanimité, les députés rejettent ces amendements, préférant donc s’en remettre au « bon sens » et à la « circonspection » des magistrats. La commission des lois assurant que « sans l’écrire dans la loi », la procédure ne s’appliquera évidemment qu’au premier alinéa.

Le rapporteur Suin aura encore un mot pour apaiser les craintes chimériques des derniers opposants :

« N’oubliez pas qu’il ne s’agit que des flagrants délits, que nous ne procéderons ici qu’en matière de flagrants délits et que tout ce qui est du délit de droit commun restera dans la procédure ordinaire, sera protégé par la procédure ordinaire. »

Et pourtant, faute d’avoir inscrit cette restriction dans la loi, tout au long du XXe siècle la jurisprudence ne cessera d’élargir cette notion permettant de juger toujours plus de situations en recourant à la procédure de « flagrants délits ».

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Notes

Notes
1 C’est un vieux lieu commun de juriste – ce qui n’est certes pas une garantie de véracité ; Cesare Beccaria défendait déjà au XVIIIe siècle la nécessité de la célérité de la réponse pénale : « Plus le châtiment sera prompt, plus il suivra de près le délit qu’il punit, plus il sera juste et utile » (Traité des délits et des peines, chap. XIX).
2 Considération sur la loi relative à l’instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels, Auguste DURAND, Paris, 1864.